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Carnet d'informations du Logement (CIL)


Le carnet d'information du logement (CIL)

 

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a instauré un carnet d'information du logement. À compter du 1er janvier 2023, les propriétaires devront établir ce carnet :

-        lors de la construction d'un logement ou,

 

-        à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique.

 

I -  Historique / entrée en vigueur du CIL

-        Historique

Le carnet d'information du logement succède au carnet numérique de suivi et d'entretien du logement et au carnet numérique d'information. Mais ces carnets numériques n'ont jamais été mis en œuvre, faute de décret d'application.

C'est finalement la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 qui a introduit au sein du CCH ce carnet d'information du logement et dont l'objectif, comme le précise l'article L. 126-35-2, est « de faciliter et d'accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie ».

 

Texte :

Article L126-35-2 du CCH

 

Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 167

Un carnet d'information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d'accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l'installation d'équipements de contrôle et de gestion active de l'énergie.

Le carnet d'information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l'article L. 111-1 (
8° Construction : l'édification d'un bâtiment nouveau ou l'extension d'un bâtiment existant) ; d'un logement ou à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l'article L. 171-1 (nécessite du futurs décrets d’application précisant ces caractéristiques de performance énergétique).

 

 

 

 

-        Entrée en vigueur du carnet

En application de l'article L. 126-35-4 du CCH, le carnet d'information du logement devra être établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur sa performance énergétique feront l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme (permis de construire ou déclaration préalable de travaux) déposée à compter du 1er janvier 2023.

Pour ce qui concerne les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique du logement mais qui ne sont pas subordonnés à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, l'établissement du carnet sera obligatoire pour les logements dans lesquels seront réalisés les travaux ayant fait l'objet d'un devis accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque les travaux débuteront à compter de cette même date. Le défaut de devis devrait principalement visé le cas où le propriétaire du logement réalise lui-même les travaux.

 

II- Logements et travaux concernés

-        Logements concernés

Suivant l'article L. 126-35-3 du CCH, l'obligation d'établir un carnet d'information du logement porte sur les locaux destinés à l'habitation et leurs annexes (ex : garage, remise), y compris les logements-foyers, les logements de gardien, les chambres de service, les logements de fonction, les logements inclus dans un bail commercial et les locaux meublés donnés en location (dans les conditions prévues à l'article L. 632-1 du CCH comme les baux d’un an, les baux étudiants…).

-        Travaux concernés

Conformément à l'article L. 126-35-2 du CCH, le carnet doit être établi :

- lors de la construction, au sens du 8° de l'article L. 111-1 du CCH , d'un logement ;

- à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation d'un logement existant dès lors que ces travaux ont une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée (conformément au 1° de l'article L. 171-1du CCH) selon des décrets à paraître.

En effet, un décret en Conseil d'État, à paraître, précisera les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux ayant une incidence significative sur la performance énergétique du logement (CCH, art. L. 126-35-11).

 

 

 

 

III- Contenu du carnet

- Pour les constructions, le carnet doit comporter (CCH, art. L. 126-35-6) : 

- les plans de surface et les coupes du logement ;

- les plans, schémas et descriptifs des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz et d'aération du logement ;

- les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.

Pour chaque plan, schéma et descriptif, il est indiqué s'il correspond à la conception ou à l'exécution.

- Pour les travaux de rénovation énergétique sur un logement existant, le carnet comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés (CCH, art.L. 126-35-7).

- Pour les constructions comme pour les travaux de rénovation énergétique, le carnet doit également comporter (CCH, art. L. 123-35-8) :

- la liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation énergétique, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

- les notices de fonctionnement, de maintenance et d'entretien des équipements installés lors de la construction ou des travaux de rénovation et qui ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

- les documents permettant d'attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l'améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu'ils ont été établis.

Un décret en Conseil d'État (à paraître) précisera les critères selon lesquels sont déterminées, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d'équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement. Ce décret listera également les documents permettant d'attester la performance énergétique du logement (CCH, art. L. 126-35-11).

-        Support du CIF

Les éléments devant figurer dans le carnet d'information du logement doivent en principe être transmis au propriétaire du logement dans un format numérique. Toutefois, le propriétaire a toujours la faculté de demander leur transmission sous format papier (CCH, art. L. 126-35-9).

 

IV- Qui doit établir le CIF et quand ?

En application de l'article L. 126-35-5 du CCH, la constitution et la mise à jour du carnet d'information du logement incombent au propriétaire du logement. À cette fin, il appartient aux personnes réputées constructeur, au sens de l'article 1792-1 du Code civil, de transmettre au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments devant être présents dans le carnet (voir supra III), au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation énergétique.

Texte, article 1792-1 du code civil :

Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage  ( Cad contrat de prestation de services comme par exemple le contrat d’AMO ILLICO ) ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage (cad prestataire de services).

 

V- Transmission du CIF en cas de changement de propriétaire

En application de l'article L. 126-35-10 du CCH, le carnet d'information du logement doit être transmis à l'acquéreur lors de toute mutation de propriété du logement. Sa transmission incombe à l'ancien propriétaire et doit intervenir au plus tard à la date de signature de l'acte authentique. L'acquéreur doit attester dans cet acte que le carnet lui a bien été transmis.

N.B : Ce même article précise que le carnet doit être transmis « tel qu'il est au moment de la mutation ». Selon l'auteur de l'amendement à l'origine de cette précision, « il convient que le caractère éventuellement incomplet du carnet d'information du logement ne devienne pas un obstacle à la vente du bien. De même, le notaire ne peut être tenu pour responsable de vérifier son contenu qui est du ressort du propriétaire vendeur. »

 

NB 2 : Décret et arrêtés à paraître. – Un décret en Conseil d'État précisera les modalités d'application de ces dispositions et notamment :

  • les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique ;
  • les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté, les catégories de matériaux et d'équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;
  • la liste des documents permettant d'attester la performance énergétique du logement.